Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus peuvent être nommés aux emplois vacants tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.