Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir.
Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.
De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.