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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 1re classe les pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens inscrits les uns et les autres sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents.
Peuvent être inscrits sur cette liste les pharmaciens comptant sept années de services effectifs en cette qualité et les pharmaciens chefs de 2e classe comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ou cinq années de services effectifs dont deux années au moins en qualité de pharmacien chef.
Pour les postes situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou de pharmacie, il peut être tenu compte des qualités pédagogiques des candidats.