Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 2e classe, ou pharmaciens, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident, arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, à la suite d'un concours sur épreuves et sur titres et tenant compte, notamment, des services rendus.
Les modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.