Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-361 du 20 avril 1972 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES PHARMACIENS RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les emplois de pharmacien résident comprennent des pharmaciens chefs et des pharmaciens.
Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.
Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.
Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.
Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.