Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Les dispositions de l'article 11 (7e) du décret susvisé n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié sont abrogées en tant qu'elles concernent les pharmaciens résidents.