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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)


Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront intégrés dans les cadres de pharmaciens résidents régis par le livre IX du code de la santé publique.