Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1969, le directeur général peut déléguer aux pharmaciens en chef de son établissement une partie de ses attributions en ce qui concerne l'approvisionnement de la pharmacie au sens des dispositions de l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.