Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-360 du 20 avril 1972 PORTANT STATUT DES PHARMACIENS RESIDENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET DES HOSPICES CIVILS DE LYON)
Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.