Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-894 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-894 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les articles 9 et 10 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 susvisé sont abrogés.