Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-261 du 14 mars 1977 MODIFIANT LE DECRET 701186 DU 17-12-1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-261 du 14 mars 1977 MODIFIANT LE DECRET 701186 DU 17-12-1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Les agents des services hospitaliers en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers de 2e catégorie. Les intéressés conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.