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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le cadre des aides-soignants, leur formation doit être assurée par tous les établissements.
Cette formation aura pour objectif la promotion, des l'année 1971, de 10 p. 100 de l'effectif des agents des services hospitaliers.
Compte tenu des besoins fonctionnels de chaque établissement, et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas, au plan national, le tiers de celui des aides-soignants. Des arrêtés du ministre chargé de la santé publique fixeront les rapports entre le nombre d'emplois d'agents des services hospitaliers et le nombre d'emplois d'aides-soignants applicable à chaque service.