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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés aux articles 3 et 5 du présent décret est fixée dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970.