Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 3 et 5 du présent décret, selon les modalités déterminées auxdits articles, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être immédiatement titularisés s'ils satisfont aux conditions du droit commun.