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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.
Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.