Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers de 2e catégorie doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Pendant la durée du stage et sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
A l'exception de ceux d'entre eux ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales nommés dans leur nouvel emploi par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970, les élèves aides-soignants ayant subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont titularisés dans l'emploi d'aide-soignant au 1er échelon de cet emploi.