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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Pendant la durée de leur scolarité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les élèves aides-soignants ont la qualité de stagiaire.
Les élèves aides-soignants ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont détachés en cette qualité et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.
Les élèves aides-soignants ayant subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont titularisés dans l'emploi d'aide-soignant à l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur titularisation s'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, et au 1er échelon de cet emploi s'ils n'ont pas cette qualité.