Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Pendant la durée de leur scolarité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les élèves aides-soignants ont la qualité de stagiaire.
Les élèves aides-soignants ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont détachés en cette qualité et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.