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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.