Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, être promus au grade d'agent des services hospitaliers de 1re catégorie les agents des services hospitaliers de 2e catégorie qui ont atteint au minimum le 4e échelon de leur grade.
Dans chaque établissement, le nombre des agents des services hospitaliers de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents des services hospitaliers de 1re et de 2e catégorie. Toutefois, dans le cas ou cet effectif est inférieur à dix agents, il peut être procédé à une nomination d'un agent des services hospitaliers de 1re catégorie dans cet établissement.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret susvisé du 9 février 1968 et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers de 2e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 4e catégorie ;
2) Par voie de concours sur titres ouverts :
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire ;
b) Aux agents recrutés à titre contractuel dans les conditions prévues à l'article 4 (2e, b) du décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 avant la publication du présent décret. Pour ces agents, les services effectués à titre contractuel sont comptés comme temps de stage pour la titularisation exclusivement. Les intéressés sont classés dès leur titularisation à l'échelon de l'emploi d'agent des services hospitaliers de 2e catégorie comportant l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en qualité de contractuel.