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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les élèves aides-soignants sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant d'une instruction suffisante pour suivre l'enseignement prévu à l'article 3 ci-dessus ou ayant satisfait à un examen probatoire. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers de 2e catégorie ou dans un emploi d'agent du service intérieur de 2e catégorie s'il n'avait pas cette qualité.