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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Le personnel secondaire des services médicaux des établissements visés au premier alinéa de l'article précédent comprend :
Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.