Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.