Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
La limite d'âge supérieure pour l'accès à l'emploi de psychologue peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.