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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


La limite d'âge supérieure pour l'accès à l'emploi de psychologue peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.