Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.