Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), majorée du quart.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.