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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Afin de tenir compte des services pratiques rendus aux établissements hospitaliers publics pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans l'emploi de sage-femme bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique.