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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidates nommées dans l'emploi de sage-femme doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel elles sont titularisées si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Pendant la durée du stage, les intéressées sont classées au premier échelon de leur emploi.
Toutefois, les candidates aux grade et emploi visés par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classées à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'elles détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressées un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cet avantage est exclusif de l'avantage prévu à l'article 7 ci-dessous.