Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre chargé de la santé publique en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.
L'emploi de sage-femme comporte neuf échelons.
Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire compétente, aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.