Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES SAGES-FEMMES ET SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de sage-femme surveillante chef dans les services de maternité, les services de gynécologie-obstétrique et les services mixtes de maternité-pédiatrie les sages-femmes chefs et sages-femmes ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
Toutefois, la durée minimale de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970.
Toute vacance de poste de sage-femme surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère intéressé à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidates pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.
Le grade de sage-femme surveillante chef comporte sept échelons.