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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les agents exerçant, à la date de publication du présent décret, des fonctions correspondant à l'un des emplois visés à l'article 2 ci-dessus et les agents ayant exercé les mêmes fonctions et se trouvant à la même date en position de détachement seront, selon les règles fixées à l'article 9 ci-dessus, intégrés en qualité d'infirmier ou d'infirmière général ou d'infirmier ou d'infirmière général adjoint dans les conditions suivantes :
S'ils justifient à la date de publication du présent décret de cinq ans au moins de services effectifs dans les fonctions considérées ou possèdent le diplôme délivré par l'école internationale d'enseignement infirmier supérieur à l'issue de la deuxième année de scolarité, ils seront intégrés de plein droit sur leur demande.
S'ils ne remplissent pas, à la même date, les conditions d'ancienneté de service ci-dessus définies, ils devront :
1. S'ils réunissent entre trois et cinq ans de services effectifs dans l'un des emplois considérés, satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront définies par un arrêté du ministre chargé de la santé publique ;
2. S'ils réunissent moins de trois ans de services effectifs dans l'un des emplois considérés, satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel précède d'un cycle de formation. Les modalités de cet examen et l'orientation de ce cycle seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les dispositions transitoires prévues par le présent article cessent d'être applicables à compter du 1er avril 1982.