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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent statut, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.