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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Sous réserve des dispositions des articles L. 811 (2e alinéa) et L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, les infirmiers généraux adjoints et les infirmières générales adjointes sont recrutés par voie de concours sur épreuves organisés à l'échelon régional suivant les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Ces concours sont ouverts par le préfet de région soit pour un, soit pour plusieurs établissements de la même région.
Peuvent être admis à concourir :
1) Les surveillants chefs et surveillantes chefs des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics ;
2) Les surveillants et surveillantes des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier ou d'infirmière, d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée, de surveillant ou surveillante des services médicaux, dont trois années au moins dans ce dernier grade ;
3) Les directeurs ou directrices d'écoles de cadres rattachées aux établissements d'hospitalisation publics ;
4) Les moniteurs ou monitrices des écoles de cadres rattachées aux établissements d'hospitalisation publics ;
5) Les directeurs et directrices des écoles d'infirmiers et infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation publics ;
6) Les moniteurs et monitrices des écoles d'infirmiers et infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation publics comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier ou d'infirmière, d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée, de surveillant ou surveillante des services médicaux, de moniteur ou monitrice d'école d'infirmiers et infirmières rattachée a un établissement d'hospitalisation public.
Les candidats énumérés ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les candidats énumérés aux 3e, 4e, 5e et 6e doivent, en outre, avoir accompli trois années au moins de services effectifs en qualité de surveillant ou surveillante des services médicaux.
Toutefois, peuvent se présenter aux concours ouverts pour le recrutement des infirmiers généraux adjoints ou infirmières générales adjointes dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers les candidats titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique.
Les agents recrutés en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent recevoir d'affectation que dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers.
Au cours du stage prévu à l'article 9 ci-dessous, les infirmiers généraux adjoints et infirmières générales adjointes sont tenus de suivre un cycle de formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Lorsqu'un concours est ouvert pour pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les nominations sont effectuées dans l'ordre du classement au choix des candidats.