Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Sous réserve des dispositions des articles L. 811 (2e alinéa) et L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, le grade d'infirmier général ou d'infirmière générale est accessible par voie de concours sur titres aux infirmiers généraux adjoints et aux infirmières générales adjointes comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur grade. La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Toute vacance de poste d'infirmier général ou d'infirmière générale est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la santé publique.
Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où un concours sur titres a été ouvert, celle-ci procède à la nomination dans l'ordre de classement fixé par le jury.