Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Sous l'autorité du chef d'établissement ou de l'agent des cadres de direction mandaté à cet effet, l'infirmier général ou l'infirmière générale est responsable de la coordination des activités des personnels des services médicaux à l'exclusion des sages-femmes.
Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.