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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-245 du 11 avril 1975 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ET DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les cadres des personnels des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
1) Dans les établissements comptant 1000 lits ou plus :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe supplémentaire par tranche de 500 lits au-delà de 1000 lits ;
2) Dans les établissements comptant de 500 à 1000 lits :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
3) Un infirmier général ou une infirmière générale dans les établissements comptant de 300 à 500 lits dont l'emploi de directeur a été rangé à la 2e classe en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret modifié n° 69-662 du 13 juin 1969.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de maison de retraite, des lits de crèche et des lits du personnel, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.