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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les fonctionnaires qui, placés dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret ou exerçaient lors de leur cessation d'activité des fonctions correspondant aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur ou de directrice, de moniteur ou de monitrice mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.
Ces nominations seront effectuées après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Les fonctionnaires seront classés dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.