Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus.
Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.
Toutefois les intéressés pourront opter pour le maintien de leurs situations statutaires et indiciaires antérieures lorsque celles-ci sont plus favorables.