Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires du certificat cadre sage-femme ; pour ces candidats, les durées d'ancienneté de fonctions exigées sont augmentées d'un an.