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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Lors de leur nomination, dans l'un des emplois prévus par le présent décret, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :
1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi;
Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret modifié 82-1089 du 21 décembre 1982.