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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.