Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les moniteurs et monitrices participent à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la formation professionnelle et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école.