Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Sous la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique, l'organisation générale de l'école, tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité des directeurs ou directrices.
Ceux-ci doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.