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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir :
- les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des servies mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;
- les sages-femmes et sages-femmes chefs titulaires de ces mêmes établissements ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;
- les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;
- les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans en qualité de titulaire.
La possession du certificat de cadre sage-femme est exigée de tous les candidats. Ceux-ci doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.