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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les directeurs et directrices sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région, suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent être admis à concourir les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant des établissements hospitaliers publics et les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui possèdent le certificat de cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.

Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.