Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES DE SAGES-FEMMES ET DES ECOLES DE SAGES-FEMMES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les personnels des écoles de cadres de sages-femmes comprennent :
- un directeur (ou directrice) :
- des moniteurs (ou monitrices).