Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.