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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les agents qui, placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret, ou exerçaient lors de leur cessation d'activité, des fonctions correspondantes aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur, directeur technique ou moniteur mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.
Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.