Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.
En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.