Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs et directeurs techniques et les adjoints d'internat des écoles visées à l'article 1er ci-dessus.
Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles et centres comportant internat, lorsqu'aucun emploi d'adjoint d'internat n'est prévu, cet avantage peut être attribué au moniteur plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.